R-9.2, r. 2 - Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel

Texte complet
7. Malgré le deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi et à l’égard des employés faisant partie de l’une des catégories visées à la section III de l’annexe, un montant égal à 217,39% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42 de la Loi, dont 100% représente la cotisation de l’employé et 117,39% représente la contribution de l’employeur, et à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article est à la charge du gouvernement.
Retraite Québec verse le montant représentant la cotisation de l’employé et celui égal à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 42 au fonds des cotisations des employés.
C.T. 204823, a. 7; C.T. 215146, a. 1.
7. Malgré le deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi et à l’égard des employés faisant partie de l’une des catégories visées à la section III de l’annexe, un montant égal à 217,39% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42 de la Loi, dont 100% représente la cotisation de l’employé et 117,39% représente la contribution de l’employeur, et à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article est à la charge du gouvernement.
La Commission verse le montant représentant la cotisation de l’employé et celui égal à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 42 au fonds des cotisations des employés.
C.T. 204823, a. 7; C.T. 215146, a. 1.
7. Malgré le deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi et à l’égard des employés faisant partie de l’une des catégories visées à la section III de l’annexe, un montant égal à 185,19% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42 de la Loi et à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article est à la charge du gouvernement.
C.T. 204823, a. 7.